Article 753 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/03/1999
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Version11/05/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 18

Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.


Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.

Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires31


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 12 février 2024

idArticle=LEGIARTI000034747175&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170511" target="_blank">3ème alinéa de l'article 753 du code de procédure civile est applicable en contentieux administratif. En effet, cet article dispose que « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. […] » Il n'en va pas ainsi, et en contentieux administratif, sauf si les nouvelles écritures font suite à une mise en demeure adressée par le juge en application des disposition de l'article R.611-8-1 du code de justice administrative.

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www.simonnetavocat.fr · 5 juin 2023

Art. 752 du code de procédure civile "Lorsque la représentation par avocat est obligatoir (...), l'assignation contient à peine de nullité : (...) 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat" Article 760 du code de procédure civile "Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire." […] Article 753 du code de procédure civile "L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, […]

 Lire la suite…

www.simonnetavocat.fr · 31 mai 2023

. À défaut, elles sont irrecevables (article 753 du code de procédure civile pour le tribunal judiciaire). […]

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1Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 septembre 2019, 18-18.311, Inédit
Rejet

[…] M. U…, propriétaire d'une parcelle cadastrée […], a assigné les consorts W…, sur le fondement des articles 2278 et 2279, anciens, du code civil et 1264, ancien, du code de procédure civile, en suppression forcée d'une clôture lui interdisant l'accès à la parcelle […], en affirmant que sa famille en avait l'usage depuis 1964 pour y faire stationner des véhicules ou des engins de chantier et y entreposer des matériaux ; […] en corrigeant cette qualification si elle ne lui paraît pas correcte sur le plan du droit ; qu'en l'espèce, s'il ressort de ses dernières conclusions récapitulatives du 12 mai 2015 fixant le litige en application de l'article 753 du code de procédure civile, que M. P… U…, […]

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  • Parcelle·
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  • Propriété

2Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 21 novembre 2023, n° 22/00230
Infirmation partielle

[…] 'Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes fondant les prétentions de Monsieur [W] en application des dispositions de l'article 753 du Code de procédure civile, […]

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3Tribunal de commerce de Reims, Deliberes chambre 1, 12 janvier 2016, n° 2014006637
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 753 du Code de Procédure Civile, aux dernières écritures des parties.

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