Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire / Sous-titre Ier : Dispositions communes / Chapitre Ier : L'introduction de l'instance / Section I : L'introduction de l'instance par assignation
Article 753 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu'il réside à l'étranger.
Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
Commentaires • 31
Art. 752 du code de procédure civile "Lorsque la représentation par avocat est obligatoir (...), l'assignation contient à peine de nullité : (...) 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat" Article 760 du code de procédure civile "Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire." […] Article 753 du code de procédure civile "L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, […]
Lire la suite…. À défaut, elles sont irrecevables (article 753 du code de procédure civile pour le tribunal judiciaire). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par Monsieur G H dans ses premières conclusions n'a pas été reprise dans ses dernières écritures en date du 18 mai 2007, Monsieur G H est donc présumé y avoir renoncé conformément aux dispositions de l'article 753 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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[…] Par conclusions n°2 déposées à l'audience du 28/09/2007, déclarées récapitulatives au sens de l'article 753 du CPC à l'audience du juge rapporteur, GE MONEY BANK demande au Tribunal de : […] — SE DECLARER territorialement incompétent au profit du Tribunal de Commerce du Havre, 2°) Vu l'article 56 du Code de procédure civile, Vu l'article 31 du Code de procédure civile,
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3. Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 mars 2008, n° 07/03062
[…] + condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; — l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau : + vu l'article 753 du Code de procédure civile dire que le syndicat des copropriétaires a abandonné ses demandes en paiement des charges et travaux, + à titre subsidiaire lui octroyer des délais de paiement , + en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4.000 € à titre d'indemnité de procédure .
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idArticle=LEGIARTI000034747175&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170511" target="_blank">3ème alinéa de l'article 753 du code de procédure civile est applicable en contentieux administratif. En effet, cet article dispose que « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. […] » Il n'en va pas ainsi, et en contentieux administratif, sauf si les nouvelles écritures font suite à une mise en demeure adressée par le juge en application des disposition de l'article R.611-8-1 du code de justice administrative.
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