Article 753 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
>
Version01/03/1999
>
Version11/05/2017
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu'il réside à l'étranger.
Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaires34


1Mentions obligatoires de l’assignation en justice
www.simonnetavocat.fr · 5 juin 2023

Art. 752 du code de procédure civile "Lorsque la représentation par avocat est obligatoir (...), l'assignation contient à peine de nullité : (...) 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat" Article 760 du code de procédure civile "Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire." […] Article 753 du code de procédure civile "L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, […]

 Lire la suite…

2Quelle est la différence entre les conclusions au fond et les conclusions d’incident ?
www.simonnetavocat.fr · 31 mai 2023

. À défaut, elles sont irrecevables (article 753 du code de procédure civile pour le tribunal judiciaire). […]

 Lire la suite…

3Droit administratif français - Troisième Partie - Chapitre 3 - Section 3
www.revuegeneraledudroit.eu · 10 mars 2021

[…] 798.- Mémoire récapitulatif.- Il faut aussi relever que le décret n°2010-164 du 22 février 2010 a inséré dans le Code de justice administrative un article R. 611-8-1, dont la rédaction est très largement inspirée par l'article 753 du Code de procédure civile, qui précise dans sa rédaction actuelle que « le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mé […] Ainsi, l'article R. 411-1 du Code de justice administrative prévoit que « la juridiction est saisie par requête », ce qui signifie que le requérant s'adresse directement au juge. En revanche, selon l'article 54 du Code de procédure civile le demandeur fait une « assignation » à son adversaire de se présenter devant le juge civil.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Reims, 25 novembre 2014, n° 2014000458

[…] Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 753 du Code de Procédure Civile, aux dernières écritures des parties.

 Lire la suite…
  • Recrutement·
  • Sociétés·
  • Candidat·
  • Poste·
  • Technicien·
  • Contrats·
  • Embauche·
  • Horaire·
  • Prestation·
  • Partie

2Tribunal de commerce de Nanterre, 2 juillet 2009, n° 2007F01013

[…] Vicat dépose des conclusions aux audiences du 15 juin 2007 et 16 novembre 2007 dont elle a déclaré, à l'audience du juge rapporteur du 13 juin 2008, qu'elles étaient récapitulatives au sens de l'article 753 du CPC.

 Lire la suite…
  • Ouvrage·
  • Expert judiciaire·
  • Plan·
  • Rapport d'expertise·
  • Mission·
  • Exécution·
  • Réalisation·
  • Marches·
  • Capacité·
  • Titre

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 22 février 2008, n° 07/13429
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.

 Lire la suite…
  • Devis·
  • Facture·
  • Menuiserie·
  • Épouse·
  • Entreprise·
  • Acompte·
  • Artisan·
  • Enseigne·
  • Exécution·
  • Mise en demeure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).