Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire / Sous-titre Ier : Dispositions communes / Chapitre Ier : L'introduction de l'instance / Section I : L'introduction de l'instance par assignation
Article 754 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 octobre 2021
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 1
La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Commentaires • 34
[…] la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation et de confirmer l'ordonnance ordonnant une expertise, alors « qu'il entre dans les attributions de la cour d'appel de constater la caducité de l'assignation remise au greffe moins de quinze jours avant la date de l'audience si le juge de première instance a négligé de le faire ; qu'en refusant de constater la caducité de l'assignation délivrée à la société le 27 juillet 2020 pour l'audience du 4 août suivant, motif pris que le juge avait négligé de le faire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles […] 542, 561 et 754 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce. »
Lire la suite…Décisions • 267
[…] ORDONNANCE DE CADUCITÉ Nous, Madame Anne MURE, Président de la 7ème Chambre Civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier, Vu les articles 406, 407 et 754 du Code de procédure civile, Attendu qu'aux termes de l'article 754 du Code de procédure civile, sous réserve que la date de l'audience d'orientation soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d'une partie, Attendu que M e Dominique LAPLAGNE a été autorisé à assigner pour l'audience du 12 Janvier 2024 et que cette date a donc été communiquée plus de quinze jours à l'avance,
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[…] M [K] fait valoir d'une part, que l'huissier, qui devait mentionner les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne, n'a porté aucune précision sur ce point et qu'il s'agit d'une formalité substantielle ; qu'il est recevable à soulever la nullité de l'assignation, n'ayant auparavant ni fait valoir des défenses au fond, ni opposé une fin de non-recevoir ; d'autre part, que cette assignation a été délivrée le 8 juin 2021 pour une audience prévue le 14 juin 2021, dans un délai inférieur au délai de 15 jours prévu par les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile, dans sa version résultant du décret du 11 décembre 2019.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 11 mars 2013, n° 11/01200
[…] Déclare irrecevables les conclusions tardives de M. A Y notifiées le 7 février 2012 et remises le 9 février 2012 par application des dispositions de l'article 754 alinéa cinq du code de procédure civile
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