Article 755 du Code de procédure civile
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

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Solent avocats · 16 avril 2026

Solent avocats · 31 mars 2025

Solent avocats · 27 mars 2025
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Décisions+500

[…] — 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; […] Il a été jugé par ailleurs que la caducité de la citation est encourue sur le fondement de l'article 754 susvisé dès lors que la remise au greffe d'une copie de l'assignation n'est pas intervenue dans un délai minimal de quinze jours avant l'audience, nonobstant la décision du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, pour autant néanmoins qu'il n'ait pas autorisé une réduction des délais de comparution et d'enrôlement sur le fondement de l'article 755 du même code. La juridiction saisie de la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation tardivement enrôlée doit la constater (Civ. 2e, 21 déc. 2023, n° 21-25.162, publié).

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[…] Aux termes de l'article 755 du Code de procédure civile, « le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation ». De plus, l'article 757 du même Code dispose que « le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation faute de quoi celle-ci sera caduque ».

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[…] Par exploit d'huissier en date du 10 décembre 2014, il demande au tribunal, au visa des articles L213-6 du code de l'organisation judiciaire et R.511-1 à R534-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1202 et 1382 du code civil, de : […] Aux termes des articles 755 et 756 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation et le tribunal est saisi à la diligence de l'une ou l'autre partie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, à peine de caducité.

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