Article 756 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2005
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires6


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°427517
Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2020

[…] vous avez jugé que, dans le cas où l'auxiliaire de justice désigné par le bureau d'aide juridictionnelle justifie avoir été informé de sa désignation à une date rendant en pratique impossible l'introduction du recours avant l'expiration du délai ouvert, dans les conditions prévues par l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, […] n° 68448, p. 37 ; repris désormais avec articles R. 612-1 et R. 811-7 du code de 1 Dans la procédure civile ordinaire devant le tribunal judiciaire, la constitution d'avocat donne généralement lieu à un acte distinct : voir l'article 756 du code de procédure civile. 2 Articles R. 431-2 pour la première instance devant les tribunaux administratifs, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°406802
Conclusions du rapporteur public · 23 mars 2018

[…] 15 V. par exemple l'article 756 du nouveau code de procédure civile prévoyant que celui-ci, dès qu'il est constitué, doit en informer l'avocat du demandeur et déposer au greffe de la juridiction copie de l'acte de constitution. 16 Anciennement, art. 54-1 du décret n° 63-766 du 30 juillet et R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives. 17 C'est-à-dire à faire valoir utilement […] Cet arsenal trouve sa traduction contemporaine dans les articles 418 et 419 du code de procédure civile. L'article 418 traite des cas où la partie révoque son mandataire : il dispose qu'elle doit « immédiatement soit pourvoir à son remplacement, […]

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Décisions190


1Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 11 janvier 2018, n° 17/07708

[…] Aux termes des articles 755 et 756 du Code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation et le tribunal est saisi à la diligence de l'une ou l'autre partie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, à peine de caducité.

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  • Assignation·
  • Hypothèque·
  • Défaillant·
  • Document·
  • Vente·
  • Exécution·
  • Produit·
  • Signature·
  • Demande·
  • Stipulation

2Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 11 janvier 2018, n° 17/04686

[…] Aux termes des articles 755 et 756 du Code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation et le tribunal est saisi à la diligence de l'une ou l'autre partie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

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  • Réseau·
  • Énergie·
  • Médiateur·
  • Électricité·
  • Appareil électrique·
  • Sociétés·
  • Préjudice de jouissance·
  • Dysfonctionnement·
  • Installation·
  • Assignation

3Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 4 mai 2017, n° 16/11494

[…] Aux termes des articles 755 et 756 du Code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation et le tribunal est saisi à la diligence de l'une ou l'autre partie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, à peine de caducité.

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  • Crédit logement·
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