Article 757 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
>
Version01/01/2005
>
Version15/03/2015
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 15 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 22

Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.


Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque, à moins qu'une convention de procédure participative ne soit conclue avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de quatre mois est suspendu jusqu'à l'extinction de la procédure conventionnelle.


La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.


A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires32


www.canopy-avocats.com · 24 août 2022

aux fins de conciliation délivrée par un commissaire de justice après autorisation préalable du juge (article 1109 du Code de procédure civile). […] 1113 du code de procédure civile). […] 1118 du Code de procédure civile – Ccass Civ 1ère 4 octobre 2005 n° 04-13.463). […] 257-2 du Code civil et article 1115 du code de procédure civile).

 Lire la suite…

www.seban-associes.avocat.fr · 21 janvier 2021

Toutefois, le décret du 22 décembre 2020 précise que les articles 56, 752, 757 et 758 du Code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-1333 du 11 décembre 2019, demeurent applicables à la procédure écrite ordinaire jusqu'au 1er juillet 2021.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, Première chambre b, 11 mars 2010, n° 09/03768
Infirmation partielle

[…] Selon l'article 757 du code de procédure civile, le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre des parties, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation et elle détermine la qualité de demandeur initial, en application de l'article 53 du code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Saisie-attribution·
  • Construction navale·
  • Assignation·
  • Dommages-intérêts·
  • Huissier·
  • Titre·
  • Procédure·
  • Exécution·
  • Instrumentaire·
  • Mainlevée

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 mars 1994, 91-21.506, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 2247 du Code civil et 757 du Code de procédure civile, ensemble l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; […]

 Lire la suite…
  • Assignation caduque·
  • Prescription civile·
  • Action en justice·
  • Acte interruptif·
  • Interruption·
  • Directeur général·
  • Impôt·
  • Procédures fiscales·
  • Caducité·
  • Assignation

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mars 2016, n° 13/11053
Infirmation partielle

[…] La prescription a été interrompue par l'enrôlement de l'assignation le 22 août 2008, l'enrôlement constituant l'acte de saisine de la juridiction, peu important à cet égard que l'assignation soit signifiée avant l'enrôlement avec un délai de quatre mois pour enrôler ainsi que le prévoit le droit français à l'article 757 alinéa du code de procédure civile ou qu'elle soit signifiée après l'enrôlement avec un délai de signification de six mois comme en l'espèce.

 Lire la suite…
  • Container·
  • Conteneur·
  • Société générale·
  • Assignation·
  • Dommage·
  • Expertise·
  • Assurances·
  • Navire·
  • Connaissement·
  • Thé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).