Article 757 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2005
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Version15/03/2015
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
Le cas échéant, la requête mentionne l'accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire.
Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat ou des avocats des parties. Elle est signée par les avocats constitués.
Elle vaut conclusions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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2Procédure de divorce applicable jusqu'au 1er janvier 2021
www.canopy-avocats.com · 24 août 2022

aux fins de conciliation délivrée par un commissaire de justice après autorisation préalable du juge (article 1109 du Code de procédure civile). […] 1113 du code de procédure civile). […] 1118 du Code de procédure civile – Ccass Civ 1ère 4 octobre 2005 n° 04-13.463). […] 257-2 du Code civil et article 1115 du code de procédure civile).

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3L’assignation avec prise de date : report de son entrée en vigueur
www.seban-associes.avocat.fr · 21 janvier 2021

Toutefois, le décret du 22 décembre 2020 précise que les articles 56, 752, 757 et 758 du Code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-1333 du 11 décembre 2019, demeurent applicables à la procédure écrite ordinaire jusqu'au 1er juillet 2021.

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 6 septembre 2013, n° 13/04346

[…] Par conclusions signifiées le 2 février 2011 pour le fonds de garantie et le 7 avril 2011 pour Monsieur B Y, il était conclu à la caducité de l'assignation délivrée à l'égard de Monsieur Y, faute d'avoir été placée dans le délai de l'article 757 du code de procédure civile et ainsi au débouté des demandes formulées à l'encontre de Monsieur Y et à l'irrecevabilité des demandes présentées à l'égard du fonds de garantie.

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  • Fonds de garantie·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 6 janvier 2005, n° 02/17023

[…] — que l'action diligentée par Mademoiselle X est irrecevable, aux motifs que son exploit introductif d'instance en date du 17 Juillet 2002 n'a été remis au greffe que le 11 Décembre, ce qui entraîne sa caducité pour défaut de placement dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article 757 du Nouveau Code de Procédure Civile, moyen auquel elle ne peut s'opposer en soutenant que le délai de forclusion n'a pas couru, dès lors que le procès-verbal ne comportait pas le rappel des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 Juillet 1965, alors que celui-ci figurait en page 5,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 16 décembre 2016, n° 16/05456

[…] Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Vu les articles 757 et 776 du Code de procédure civile, Attendu que la Société ELLEBORE, SARL a assigné Monsieur A-B C par exploit en date du 3 Avril 2015 ; Attendu que l'assignation a été enrôlée auprès du tribunal de grande instance de Paris le 25 septembre 2015, soit près de deux mois après l'expiration du délai prévu à l'article 757 du code de procédure civile; qu'en conséquence l'assignation est caduque.

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