Article 757 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2005
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Version15/03/2015
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
Le cas échéant, la requête mentionne l'accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire.
Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat ou des avocats des parties. Elle est signée par les avocats constitués.
Elle vaut conclusions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires33


www.canopy-avocats.com · 24 août 2022

aux fins de conciliation délivrée par un commissaire de justice après autorisation préalable du juge (article 1109 du Code de procédure civile). […] 1113 du code de procédure civile). […] 1118 du Code de procédure civile – Ccass Civ 1ère 4 octobre 2005 n° 04-13.463). […] 257-2 du Code civil et article 1115 du code de procédure civile).

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www.seban-associes.avocat.fr · 21 janvier 2021

Toutefois, le décret du 22 décembre 2020 précise que les articles 56, 752, 757 et 758 du Code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-1333 du 11 décembre 2019, demeurent applicables à la procédure écrite ordinaire jusqu'au 1er juillet 2021.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 15 juin 2006, n° 06/01862
Infirmation

[…] Attendu que l'article 757 du Code de Procédure Civile dispose que le Tribunal de Grande Instance est saisi à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat greffe d'une copie de l'assignation et impose à peine de caducité que cette remise soit faite dans le délai de quatre mois de l'assignation;

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2Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 29 septembre 2010, n° 09/02691
Infirmation partielle

[…] Le juge de la mise en état retient le lien non divisible des instances, relève que les assignations au fond n'ont pas été enrôlées dans les 4 mois de leur délivrance dans les conditions de l'article 757 du code de procédure civile. Sur le fond, il retient l'obligation au paiement de Monsieur X pour les travaux facturés, seule la qualité du spa étant en cause, sans que l'on puisse à ce jour en déterminer l'imputabilité, observant que la S.A.R.L. DUO CONCEPT ET CONSTRUCTION est couverte par une police d'assurance garantie décennale.

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 1 2 1 nationalite a, 28 mars 2024, n° 23/02609

[…] Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 757, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [N] [Z] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 23 février 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 19 janvier 2024, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 13 juillet 2023,

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