Article 757 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2005
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Version15/03/2015
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
Le cas échéant, la requête mentionne l'accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire.
Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat ou des avocats des parties. Elle est signée par les avocats constitués.
Elle vaut conclusions.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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2Procédure de divorce applicable jusqu'au 1er janvier 2021
www.canopy-avocats.com · 24 août 2022

aux fins de conciliation délivrée par un commissaire de justice après autorisation préalable du juge (article 1109 du Code de procédure civile). […] 1113 du code de procédure civile). […] 1118 du Code de procédure civile – Ccass Civ 1ère 4 octobre 2005 n° 04-13.463). […] 257-2 du Code civil et article 1115 du code de procédure civile).

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3L’assignation avec prise de date : report de son entrée en vigueur
www.seban-associes.avocat.fr · 21 janvier 2021

Toutefois, le décret du 22 décembre 2020 précise que les articles 56, 752, 757 et 758 du Code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-1333 du 11 décembre 2019, demeurent applicables à la procédure écrite ordinaire jusqu'au 1er juillet 2021.

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 28 mai 2009, n° 09/01119

[…] Nous, Michel Z, Vice-Président assisté de Caroline GAUTIER, Greffière Vu l'article 757 du code de Procédure civile, Vu l'assignation en date du 12 septembre 2008 ; Vu la remise de la copie de l'assignation au greffe à la date du 21 janvier 2009 ;

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  • Assignation·
  • Caducité·
  • Cameroun·
  • Copie·
  • Mise en état·
  • Carolines·
  • Instance·
  • Ordonnance du juge·
  • Remise·
  • Épouse

2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 21 septembre 2006, n° 05/15383

[…] en premier ressort Par acte du 18 avril 2005, Mesdames D Z E et A X née Z ont fait assigner la Direction Générale des Impôts, Direction des Services Fiscaux de Paris Ouest ; Copie de l'assignation n'a pas été remise au greffe dans le délai de quatre mois de la signification ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 757 du Nouveau Code de Procédure Civile ; L'assignation est caduque faute de cette remise. PAR CES MOTIFS

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  • Impôt·
  • Assignation·
  • Caducité·
  • Service·
  • Jugement·
  • Ressort·
  • Remise·
  • Expédition·
  • Signification·
  • Avocat

3Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 5, 2 octobre 2008, n° 08/03848

[…] JUGEMENT : Rendu par Y Z, vice-président, laquelle a signé la minute avec C D, f.f. de greffier, et mis à disposition au greffe le deux Octobre deux mil huit. Vu l'article 757 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu la requête du ministère public en date du 17 Septembre 2008 Attendu que l'assignation délivrée par le conseil de M. E F G n'a pas été déposée au greffe dans le délai de quatre mois ;

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  • Enregistrement·
  • Caducité·
  • Assesseur·
  • Assignation·
  • Jugement·
  • Nationalité·
  • Ministère public·
  • Refus·
  • Instance·
  • Rôle
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