Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance / Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure ordinaire / Sous-section I : Saisine du tribunal
Article 758 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 1982
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.
Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.
Commentaires • 21
Toutefois, le décret du 22 décembre 2020 précise que les articles 56, 752, 757 et 758 du Code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-1333 du 11 décembre 2019, demeurent applicables à la procédure écrite ordinaire jusqu'au 1er juillet 2021.
Lire la suite…Décisions • 170
[…] ORDONNANCE DE REDISTRIBUTION Nous, Maïté MARIA, Juge aux Affaires Familiales ; Vu l'article 758 du Code de procédure civile ; Attendu que l'assignation délivrée le 19 décembre 2012 par Monsieur Z A est relative à une action en paiement dirigée contre la fille de son ex-compagne ; Qu'en application de l'ordonnance de roulement en vigueur depuis le 7 janvier 2013, ces affaires relèvent de la compétence de la 7 e chambre de ce tribunal ;
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[…] Il résulte en l'espèce des énonciations du jugement déféré que la société du Presbytère a été régulièrement convoquée à l'audience du 3 avril 2023 à laquelle celle-ci n'était ni présente ni représentée. Conformément aux dispositions de l'article 758 du code de procédure civile, la convocation de la société du Presbytère, représentée par Mme [L] [D], vaut citation, l'appelante ne contestant pas la régularité de celle-ci.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 11 octobre 2006, n° 06/01427
[…] Qu'il s'ensuit nécessairement que la notification au Ministère Public de l'assignation doit intervenir, dans les instances civiles, dans le délai de trois mois courant à compter de la date de la publication ou, au plus tard, avant le premier appel de l'affaire devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, au jour et à l'heure fixés par lui et dont les avocats constitués ont eu connaissance par l'avis mentionné à l'article 758 du nouveau code de procédure civile ;
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