Article 758 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/1982
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Version01/01/2020
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1

Lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l'audience. Lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s'il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Les parties en sont avisées par le greffier.
Le requérant en est avisé par tous moyens.
Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction.
Cette convocation vaut citation.
Lorsque la représentation est obligatoire, l'avis est donné aux avocats par simple bulletin.
La copie de la requête est jointe à l'avis adressé à l'avocat du défendeur ou, lorsqu'il n'est pas représenté, au défendeur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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www.seban-associes.avocat.fr · 21 janvier 2021

Toutefois, le décret du 22 décembre 2020 précise que les articles 56, 752, 757 et 758 du Code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-1333 du 11 décembre 2019, demeurent applicables à la procédure écrite ordinaire jusqu'au 1er juillet 2021.

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Décisions161


1Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 11 octobre 2006, n° 06/01427

[…] Qu'il s'ensuit nécessairement que la notification au Ministère Public de l'assignation doit intervenir, dans les instances civiles, dans le délai de trois mois courant à compter de la date de la publication ou, au plus tard, avant le premier appel de l'affaire devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, au jour et à l'heure fixés par lui et dont les avocats constitués ont eu connaissance par l'avis mentionné à l'article 758 du nouveau code de procédure civile ;

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  • Dénonciation au parquet·
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2Cour d'appel de Nancy, 5e chambre, 27 mars 2024, n° 23/00912
Confirmation

[…] Il résulte en l'espèce des énonciations du jugement déféré que la société du Presbytère a été régulièrement convoquée à l'audience du 3 avril 2023 à laquelle celle-ci n'était ni présente ni représentée. Conformément aux dispositions de l'article 758 du code de procédure civile, la convocation de la société du Presbytère, représentée par Mme [L] [D], vaut citation, l'appelante ne contestant pas la régularité de celle-ci.

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  • Liquidation judiciaire·
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  • Actif·
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3Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 30 octobre 2007, n° 06/04446

[…] Par ordonnance du 15 juin 2006, le juge des ordres a renvoyé l'affaire sur contredit à l'audience du 03 octobre 2006 devant la première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de MELUN et a commis, en application de l'article 758 du Code de procédure civile Maître Q-R pour suivre la procédure et notamment faire convoquer à l'audience les intéressés au litige.

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