Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire / Sous-titre Ier : Dispositions communes / Chapitre II : Constitution d'avocat et conclusions
Article 760 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Commentaires • 54
Cet article vous propose de répondre à ces questions en vous présentant les différentes étapes du recouvrement des charges de copropriété impayées, ainsi que les conseils pratiques pour éviter ou résoudre ce type de litige. […] La représentation par avocat est obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire (C. pr. civ., art. 760). Les règles de la représentation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 s'appliquent devant les tribunaux judiciaires ( L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 5 et 5-1). […] Vous avez la faculté de vous faire assister ou représenter par une des personnes désignées par l'article 762 du code de procédure civile munie d'un pouvoir, […]
Lire la suite…Il devra aussi prouver que cette irrégularité le lèse de façon suffisamment personnelle, directe et certaine, à l'image du contentieux de la passation des marchés publics et de ce que prévoient les dispositions de l'article L. 551-10 du code de justice administrative. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu l'avis de fixation à bref délai au visa des articles 904-1, 905 et 760 à 762 du code de procédure civile, fixant l'ordonnance de clôture au 19 avril 2019 et l'audience de plaidoiries aux 26 avril 2019.
Lire la suite…- Préavis·
- Démission·
- Statut professionnel·
- Échelon·
- Contestation sérieuse·
- Agent de maîtrise·
- Salaire·
- Référé·
- Contrats·
- Travail
[…] Représentant : la SELARL LEXIPOLIS (avocats au barreau de SAINT-Y-DE-LA-REUNION) CLÔTURE LE : 19 juin 2012 DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2012 devant la cour composée de : Président : M. Dominique FERRIERE, Premier Président Conseiller : M me Elisabeth RAYNAUD, Présidente de Chambre
Lire la suite…- Clause resolutoire·
- Consorts·
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- Bail·
- Commandement·
- Expulsion·
- Clause pénale·
- Indemnités journalieres·
- Effets·
- Libération
3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 avril 2014, n° 13/02185
[…] Représentant : M e Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION CLÔTURE LE : 18.03.2014 DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2014 devant la cour composée de : Président : M. Dominique FERRIERE, Premier Président Conseiller : Madame Anne-Marie GESBERT
Lire la suite…- Contredit·
- Reconnaissance de dette·
- Commerçant·
- Ordonnance·
- Mise en état·
- Procédure civile·
- Instance·
- Exception d'incompétence·
- Facture·
- Incompétence
isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article 44 Code de procédure civile). Le maître d'ouvrage devra impérativement être représenté par un avocat dans le cadre de son action (article 760 du Code de procédure civile). Devant la juridiction administrative, à l'inverse, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
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