Article 761 du Code de procédure civile

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Version01/03/1999
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Version23/12/2019
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1

Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.


L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Boris Lara, Juriste · LegaVox · 6 août 2023

Boris Lara, Juriste · LegaVox · 4 août 2023
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1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre tgi, 26 mars 2010, n° 09/01578
Confirmation

[…] DÉBATS : en application des dispositions des articles 760, 761 et 910 alinéa 2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 février 2010 devant la cour composée de :

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  • Bail·
  • Clause resolutoire·
  • Loyer·
  • Commandement·
  • Ordures ménagères·
  • Infraction·
  • Enlèvement·
  • Accès·
  • Locataire·
  • Ordonnance

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 février 2015, n° 15/00110
Confirmation

[…] Conformément à l'article 761 du Code de procédure civile, l'instruction de l'affaire a été déclarée close le 20/01/2015. […]

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Trouble·
  • Résidence·
  • Illicite·
  • Contestation sérieuse·
  • Référé·
  • Tribunal d'instance·
  • Procédure·
  • Copropriété·
  • Bruit

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 27 novembre 2009, n° 09/00644
Confirmation

[…] DÉBATS : en application des dispositions des articles 760, 761 et 910 alinéa 2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 octobre 2009 devant la cour composée de :

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  • Loyer·
  • Ordonnance·
  • Clause resolutoire·
  • Bailleur·
  • Destination·
  • Date·
  • Canalisation·
  • Juge des référés·
  • Demande·
  • Amiante
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