Article 761 du Code de procédure civile

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Version01/03/1999
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Version23/12/2019
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1

Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.


L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Boris Lara, Juriste · LegaVox · 6 août 2023

Boris Lara, Juriste · LegaVox · 4 août 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 avril 2014, n° 13/02185
Confirmation

[…] — de le condamner aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. Conformément à l'article 761 du code de procédure civile, l'instruction a été déclarée close le 18 mars 2014. MOTIFS DE LA DECISION sur la recevabilité du contredit

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  • Contredit·
  • Reconnaissance de dette·
  • Commerçant·
  • Ordonnance·
  • Mise en état·
  • Procédure civile·
  • Instance·
  • Exception d'incompétence·
  • Facture·
  • Incompétence

2Cour d'appel de Versailles, 10 mars 2006, n° 05/08789

[…] L'affaire visée en référence a été fixée en application de l'article 910 du nouveau code de procédure civile, par le président de la 2 e chambre 2 e section par mention au dossier et en vertu de l'article 761 du nouveau code de procédure civile, qui a :

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  • Injonction·
  • Procédure civile·
  • Procédure·
  • Référence·
  • Mentions·
  • Intimé·
  • Application·
  • Cour d'appel·
  • Appel

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 10 mars 2014, n° 13/06954

[…] Nous, Vincent VIGNEAU, premier vice-président, assisté de Saïda ASERSER, greffier Vu les articles 760 et 761 du Code de procédure civile ; {} Attendu que la procédure est en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond; {} Ordonne la clôture de l'instruction.

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  • Email·
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