Article 763 du Code de procédure civile

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Version01/01/2005
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Version01/01/2020
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
3 textes citent l'article

Commentaires55


www.simonnetavocat.fr · 5 juin 2023

Art. 752 du code de procédure civile "Lorsque la représentation par avocat est obligatoir (...), l'assignation contient à peine de nullité : (...) 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat" Article 760 du code de procédure civile "Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire." […] Article 763 du code de procédure civile "Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 octobre 2022

Ainsi, plusieurs dispositions du décret attaqué (art. 54, 754 et 761 du code de procédure civile) satisfaisant à la double condition précitée le recours dirigé contre elles est rejeté car il n'y a plus lieu d'y statuer. […] la procédure contradictoire prévue 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. […] Les premiers (requête n° 448293) poursuivaient l'annulation de la première phrase de l'article R. 4127-13 du code de la santé publique ainsi que de l'article R. 4127-19-1 du même code, tels que résultant du décret du 22 décembre 2020 ; le second voulait obtenir l'annulation du II de l'article R. 4127-19-1 du code de la santé publique, issu du décret litigieux du 22 décembre 2020.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 22 septembre 2022

Quant aux articles 514-1 et 514-3 du code de procédure civile : 18. […] Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile méconnaîtraient le principe d'impartialité des juridictions tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Quant à l'article 514-6 du code de procédure civile : 22. […] Quant à l'article 524 du code de procédure civile :

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1Cour d'appel de Versailles, 1er juin 2006, n° 05/03181

[…] Vu les injonctions données d'avoir à conclure dans les délais prévus, Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'affaire est en état d'être jugée ; Constatons que les formalités prescrites par les articles 763 et suivants du nouveau code de procédure civile ont été respectées ; Ordonnons la clôture de la procédure. Disons que l'affaire sera plaidée le 01/06/2006 à 14 H.

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2Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 2006, n° 05/04791

[…] Vu les injonctions données d'avoir à conclure dans les délais prévus, Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'affaire est en état d'être jugée ; Constatons que les formalités prescrites par les articles 763 et suivants du nouveau code de procédure civile ont été respectées ; Ordonnons la clôture de la procédure. Disons que l'affaire sera plaidée le 13/10/2006 à 09 H 00.

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3Cour d'appel de Versailles, 22 février 2007, n° 06/00722

[…] Vu les injonctions données d'avoir à conclure dans les délais prévus, Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'affaire est en état d'être jugée ; Constatons que les formalités prescrites par les articles 763 et suivants du nouveau code de procédure civile ont été respectées ; Ordonnons la clôture de la procédure. Disons que l'affaire sera plaidée le 22/02/2007 à 09 H 00.

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