Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire / Sous-titre Ier : Dispositions communes / Chapitre II : Constitution d'avocat et conclusions
Article 767 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification avec la justification de leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine de la juridiction, avec la remise de la copie de l'assignation.
Commentaires • 6
Décisions • 173
[…] Pour déclarer Monsieur et Madame X irrecevables en leur opposition, le premier juge, saisi sur le fondement de l'article 767 de l'ancien code de procédure civile, a retenu que le règlement d'ordre amiable ne peut être remis en cause en ce qui concerne l'existence et le montant des créances colloquées, seules des causes fondées sur des irrégularités formelles, des erreurs matérielles ou des omissions pouvant être de nature à fonder une modification des dispositions de règlement amiable ; que Monsieur et Madame X, qui au cours de l'ordre amiable, n'ont élevé aucune contestation sur les productions des créanciers inscrits, ne sont pas recevables en leurs prétentions à voir redresser des erreurs qui, à les supposer établies, seraient de fond.
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[…] Attendu que l'appel d'un jugement statuant sur l'opposition à une ordonnance d'ordre amiable est soumis aux dispositions des articles 762 et 767 du Code de procédure civile et doit être formé par assignation motivée;
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 3 juin 2013, n° 11/00790
[…] Selon conclusions notifiées à M lle B U A, M me AF AQ AG-AH, le XXX, puis le 12 septembre 2012, les appelantes demandent à la cour de : — in limine litis vu l'article 767 du code civil et 32 du code de procédure civile, — confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre le 25 mars 2011 en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M me G H, — dire et juger que M lle Q R A et D A représentée par M me G H ont un intérêt légitime à s'associer aux demandes de cette dernière,
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