Article 767 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification avec la justification de leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine de la juridiction, avec la remise de la copie de l'assignation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires6


Paul-ludovic Niel · Petites affiches · 29 novembre 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions173


1Cour d'appel de Basse-Terre, 3 juin 2013, n° 11/00790
Confirmation

[…] Selon conclusions notifiées à M lle B U A, M me AF AQ AG-AH, le XXX, puis le 12 septembre 2012, les appelantes demandent à la cour de : — in limine litis vu l'article 767 du code civil et 32 du code de procédure civile, — confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre le 25 mars 2011 en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M me G H, — dire et juger que M lle Q R A et D A représentée par M me G H ont un intérêt légitime à s'associer aux demandes de cette dernière,

 Lire la suite…
  • Veuve·
  • Conjoint·
  • Successions·
  • Actif·
  • Pensions alimentaires·
  • Qualités·
  • Héritier·
  • Demande·
  • Personnel·
  • État

2Cour d'appel de Paris, 29 mai 2008, n° 07/15892
Infirmation

[…] — dire que les prétentions de M. B en cause d'appel sont irrecevables comme constituant des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, — dire que son opposition est régulière pour avoir été signifiée dans le délai prévu par l'article 20 de la loi du 17 juillet 1965, — dire que l'argumentation de M. B invoquant la tardiveté de sa réclamation au visa de l'article 767 de l'ancien Code de procédure civile doit être également rejetée comme étant mal fondée, — au fond, — vu les dispositions des articles 20, 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, 2374, 1 er bis, du Code civil,

 Lire la suite…
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Règlement amiable·
  • Consommation d'eau·
  • Collocation·
  • Superprivilège·
  • Opposition·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Consommation·
  • Règlement

3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 23 juin 2017, n° 16/00430

[…] 1°) Sur la compétence du juge de la mise en état La société Daphné objecte: que les articles 767 et 771 du code de procédure civile ne donne pas pouvoir au juge de la mise en état d'ordonner des mesures relevant des articles 199 et suivants du même code. Sur ce, l'article 771 § 5 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour ordonner toute mesure d'instruction. Il est demandé au juge de la mise en état d'ordonner l'audition de témoins, mesure prévue au code de procédure civile aux articles 199 et 204 à 231 du code de procédure civile figurant au sous titre II du titre VII du même code intitulé « les mesures d'instruction ».

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Pacte de préférence·
  • Mise en état·
  • Électronique·
  • Incident·
  • Attestation·
  • Juge·
  • Fonds de commerce·
  • Biens·
  • Procédure civile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).