Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire / Sous-titre Ier : Dispositions communes / Chapitre II : Constitution d'avocat et conclusions
Article 767 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification avec la justification de leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine de la juridiction, avec la remise de la copie de l'assignation.
Commentaires • 6
Décisions • 173
[…] Selon conclusions notifiées à M lle B U A, M me AF AQ AG-AH, le XXX, puis le 12 septembre 2012, les appelantes demandent à la cour de : — in limine litis vu l'article 767 du code civil et 32 du code de procédure civile, — confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre le 25 mars 2011 en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M me G H, — dire et juger que M lle Q R A et D A représentée par M me G H ont un intérêt légitime à s'associer aux demandes de cette dernière,
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[…] — dire que les prétentions de M. B en cause d'appel sont irrecevables comme constituant des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, — dire que son opposition est régulière pour avoir été signifiée dans le délai prévu par l'article 20 de la loi du 17 juillet 1965, — dire que l'argumentation de M. B invoquant la tardiveté de sa réclamation au visa de l'article 767 de l'ancien Code de procédure civile doit être également rejetée comme étant mal fondée, — au fond, — vu les dispositions des articles 20, 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, 2374, 1 er bis, du Code civil,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 23 juin 2017, n° 16/00430
[…] 1°) Sur la compétence du juge de la mise en état La société Daphné objecte: que les articles 767 et 771 du code de procédure civile ne donne pas pouvoir au juge de la mise en état d'ordonner des mesures relevant des articles 199 et suivants du même code. Sur ce, l'article 771 § 5 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour ordonner toute mesure d'instruction. Il est demandé au juge de la mise en état d'ordonner l'audition de témoins, mesure prévue au code de procédure civile aux articles 199 et 204 à 231 du code de procédure civile figurant au sous titre II du titre VII du même code intitulé « les mesures d'instruction ».
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