Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire / Sous-titre Ier : Dispositions communes / Chapitre II : Constitution d'avocat et conclusions
Article 767 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification avec la justification de leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine de la juridiction, avec la remise de la copie de l'assignation.
Commentaires • 6
Décisions • 154
[…] elle fait état d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 6 mars 2003, décidant que le procès-verbal de règlement amiable émis par le juge des ordres constitue une véritable ordonnance juridictionnelle assortie de l'autorité de la chose jugée qui ne peut être contestée que par la voie de l'opposition, prévue par l'article 767 de l'ancien Code de procédure civile en ce qui concerne les parties à l'ordre amiable et par voie de tierce opposition en ce qui concerne les tiers, et en déduit que le procès-verbal de règlement amiable est ainsi susceptible des voies de recours d'appel, d'opposition et de tierce opposition, […]
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[…] — dire que les prétentions de M. B en cause d'appel sont irrecevables comme constituant des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, — dire que son opposition est régulière pour avoir été signifiée dans le délai prévu par l'article 20 de la loi du 17 juillet 1965, — dire que l'argumentation de M. B invoquant la tardiveté de sa réclamation au visa de l'article 767 de l'ancien Code de procédure civile doit être également rejetée comme étant mal fondée, — au fond, — vu les dispositions des articles 20, 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, 2374, 1 er bis, du Code civil,
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 22 novembre 2017, n° 12/05601
[…] Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 04 avril 2016, Madame F C demande, au visa des articles 767, 835 à 839 du code civil, des articles 1358 à 1379 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de : […] L‘article 767 du code civil énonce que la succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint… La pension alimentaire est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers….
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