Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance / Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure ordinaire / Sous-section III : Instruction devant le juge de la mise en état
Article 768 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 24 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
Commentaires • 20
Les magistrats et les avocats feront-ils encore clairement la différence entre les dispositions impératives du Code de procédure civile (qui peuvent être assorties de sanctions) et les « bonnes pratiques » de la Charte ? […] Source : Article 768 (1re instance) et 954 (appel) du CPC.
Lire la suite…L'article 768 du Code de procédure civile dispose que les conclusions doivent obligatoirement comprendre : - un exposé des faits, - un exposé de la procédure, - une partie argumentaire comprenant les moyens juridiques, - une partie récapitulant prétentions.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles 910 alinéa 1 et 768, 384 du nouveau code de procédure civile, […]
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[…] M. [Y] considère qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, les dernières conclusions de l'appelante doivent être déclarées irrecevables en ce que les moyens nouveaux qu'elles contiennent ne sont pas formulés de manière formellement distincte.
Lire la suite…- Autres demandes relatives à la vente·
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, 16 février 2023, n° 2019F00489
[…] Il n'y a pas lieu de statuer spécialement sur les diverses demandes reprises intégralement ci- dessus de « dire et juger » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 15 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions examinées ci-après.
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