Article 768 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
>
Version01/03/2006
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires20


2La Charte de présentation des écritures est enfin publiée
Deloitte Société d'Avocats · 3 mai 2023

Les magistrats et les avocats feront-ils encore clairement la différence entre les dispositions impératives du Code de procédure civile (qui peuvent être assorties de sanctions) et les « bonnes pratiques » de la Charte ? […] Source : Article 768 (1re instance) et 954 (appel) du CPC.

 Lire la suite…

3Le retour en grâce du « Dire et Juger » ?
Eurojuris France · 27 avril 2023

L'article 768 du Code de procédure civile dispose que les conclusions doivent obligatoirement comprendre : - un exposé des faits, - un exposé de la procédure, - une partie argumentaire comprenant les moyens juridiques, - une partie récapitulant prétentions.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel d'Agen, 1ère chambre, 10 octobre 2006, n° 05/01244

[…] Statuant par ordonnance contradictoire en application des dispositions des articles 768, 772 et 910 du nouveau code de procédure civile ; […]

 Lire la suite…
  • Protocole·
  • Avoué·
  • Désert·
  • Tribunal d'instance·
  • Ordonnance·
  • Mise en état·
  • Homologuer·
  • Appel·
  • Homologation·
  • Privé

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 9 décembre 2022, n° 21/01497
Infirmation partielle

[…] Ainsi, eu égard à la nature de la procédure, exclusive de l'article 768 du code de procédure civile, le premier juge a pu justement retenir que la société ONEY BANK s'était désistée de ses demandes dirigées contre Madame [K] [J] puisqu'elle disposait déjà d'un titre résultant du jugement correctionnel du 28 août 2020.

 Lire la suite…
  • Désistement·
  • Demande·
  • Sociétés·
  • Contrat de prêt·
  • Titre·
  • Paiement·
  • Procédure·
  • Jugement·
  • Querellé·
  • In solidum

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 19 octobre 2010, n° 10/06705

[…] Par conclusions en date du 12 octobre 2010, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE a sollicité l'homologation de ce protocole d'accord . MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des dispositions de l'article 768 alinéa 2 du Code de Procédure Civile que le Juge de la mise en état peut homologuer à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent. Il convient en conséquence d'homologuer l'accord signé le 1 er septembre 2010 en rappelant que cette transaction a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort par application des dispositions de l'article 2052 du Code civil. PAR CES MOTIFS,

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Mise en état·
  • Accord transactionnel·
  • Homologuer·
  • Protocole d'accord·
  • Dernier ressort·
  • Chose jugée·
  • État·
  • Ordonnance·
  • Procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).