Article 770 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

La copie de la requête est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.
La décision du président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Village Justice · 12 mars 2013

[…] Il ne résulte en effet ni des dispositions des articles 911-1 alinéa 2, 913, 914 et 915 du code de procédure civile , ni de celles des articles 783 à 787 et plus particulièrement de l'article 770 du dit code, qu'il entre dans la compétence d'exception du conseiller de la mise en état d'ordonner que des pièces soient écartées des débats pour le motif ci-dessus énoncé, »

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1Cour d'appel de Versailles, 6 juin 2007, n° 06/00885

[…] Vu les articles 132 et suivants, 763, 770 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2006, n° 05/06783

[…] Pour le surplus, il s'avère que les autres demandes de communication formées de part et d'autre tendent toutes à inverser à charge de la preuve ou à détourner l'objet du litige. Elles doivent donc également être rejetées. Par Ces Motifs, Vu les articles 132 et suivants, 763, 770 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Déboutons la société X et Monsieur Y A de leurs incidents de communication ; Réservons les dépens.

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3Cour d'appel de Paris, 27 mai 2005, n° 05/11780

[…] Que compte tenu du désaccord ainsi exprimé par la défenderesse à l'incident sur la thèse soutenue par son adversaire, l'appréciation du bien fondé de la demande de communication de pièces présentée au conseiller de la mise en état le contraindrait à se prononcer dès à présent sur certains aspects du litige qui oppose les parties et à préjuger du fond de l'affaire, en excédant les pouvoirs relatifs à la communication, à l'obtention et à la production des pièces qu'il détient en vertu des dispositions de l'article 770 du nouveau Code de procédure civile;

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