Article 770 du Code de procédure civile

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Version01/01/1976
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires6


Village Justice · 12 mars 2013

[…] Il ne résulte en effet ni des dispositions des articles 911-1 alinéa 2, 913, 914 et 915 du code de procédure civile , ni de celles des articles 783 à 787 et plus particulièrement de l'article 770 du dit code, qu'il entre dans la compétence d'exception du conseiller de la mise en état d'ordonner que des pièces soient écartées des débats pour le motif ci-dessus énoncé, »

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1Cour d'appel de Versailles, 6 juin 2007, n° 06/00885

[…] Vu les articles 132 et suivants, 763, 770 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2006, n° 05/06783

[…] Pour le surplus, il s'avère que les autres demandes de communication formées de part et d'autre tendent toutes à inverser à charge de la preuve ou à détourner l'objet du litige. Elles doivent donc également être rejetées. Par Ces Motifs, Vu les articles 132 et suivants, 763, 770 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Déboutons la société X et Monsieur Y A de leurs incidents de communication ; Réservons les dépens.

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3Cour d'appel de Paris, 27 mai 2005, n° 05/11780

[…] Que compte tenu du désaccord ainsi exprimé par la défenderesse à l'incident sur la thèse soutenue par son adversaire, l'appréciation du bien fondé de la demande de communication de pièces présentée au conseiller de la mise en état le contraindrait à se prononcer dès à présent sur certains aspects du litige qui oppose les parties et à préjuger du fond de l'affaire, en excédant les pouvoirs relatifs à la communication, à l'obtention et à la production des pièces qu'il détient en vertu des dispositions de l'article 770 du nouveau Code de procédure civile;

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