Article 771 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2012

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 37

Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2. Allouer une provision pour le procès ;

3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;

4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
6 textes citent l'article

Commentaires112


Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur À L’université Grenoble Alpes · Dalloz · 8 décembre 2023

www.simonnetavocat.fr · 31 mai 2023

. À défaut, elles sont irrecevables (article 753 du code de procédure civile pour le tribunal judiciaire). […] Elles doivent être soumises au juge qui statue sur l'incident par ordonnance ou par jugement selon le cas (articles 771 et 772 du code de procédure civile). […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 25 juin 2020, n° 18/04242
Infirmation partielle

[…] Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 février 2020, M. et Mme X demandent à la cour, au visa des articles 1604 et suivants, 1147 ancien et 1383 ancien du code civil, L111-1 ancien et L211-4 du code de la consommation, 97 et 771 du code de procédure civile, de les juger recevables en leur appel incident, d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle :

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  • Menuiserie·
  • Sociétés·
  • Préjudice de jouissance·
  • Industriel·
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  • Expert·
  • Dégât des eaux·
  • Chêne·
  • Fourniture·
  • Titre

2Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre a, 30 août 2011, n° 10/02769
Infirmation partielle

[…] Il fait valoir à cet effet que le législateur a entendu voir purger tous les incidents visés à l'article 771 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. […]

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  • Nullité·
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  • Assignation·
  • Sursis à statuer·
  • Prescription·
  • Exception·
  • Ordonnance·
  • Procédure civile·
  • État

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 25 octobre 2019, n° 16/21634
Infirmation partielle

[…] Le salarié répond tout d'abord que la demande est irrecevable devant la cour et qu'elle ressortit de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en application de l'article 907 du code de procédure civile renvoyant à l'article 771 du même code.

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