Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire / Sous-titre Ier : Dispositions communes / Chapitre III : Le greffe
Article 773 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.
Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de l'acte de constitution.
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[…] qu'il y a moins de quatre Y Z dans la présente procédure ; PAR CES MOTIFS Vu l'article 773 du code de procédure civile Renvoyons les parties à se pourvoir en ATTRIBUTION DE PRIX devant le Tribunal et ce, à l'initiative de la partie la plus diligente. LE GREFFIER LE JUGE DES ORDRES
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[…] La tentative d'ordre amiable n'ayant pas abouti, les parties intéressées ont été renvoyées devant ce tribunal, par ordonnance du magistrat chargé du règlement des ordres en date du 27 mai 2003, en application de l'article 773 du Code de Procédure civile pour voir régler la distribution du prix.
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 26 mai 2011, n° 05/00826
[…] La procédure d'ordre don tfait état M e D avait été ouverte sous le numéro 05/078 en octobre 2005; cette procédure n'a pas abouti à l'amiable et en qualité de juge des ordres, j'avais, par ordonnance du 12 mai 2006, renvoyé l'affaire devant le tribunal en attribution de prix puisqu'il y avait moins de 4 créanciers inscrits (SYGMA. GE I J, S.C.I. LES DAUPHINS, les époux H B et le syndicat des copropriétaires) ceci en application de l'article 773 du code de procédure civile ancien.
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