Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance / Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure ordinaire / Sous-section III : Instruction devant le juge de la mise en état
Article 775 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 27 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Commentaires • 35
Décisions • +500
[…] Attendu que l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat déclarant nulle la signification du jugement en date du 3 décembre 2008 et recevable l'appel, dès lors qu'il ne mettait pas fin à l'instance n'était pas susceptible de déféré conformément à l'article 914 du Code de Procédure Civile ; qu'il se déduit aussi de cette disposition et de l'article 775 du Code de Procédure Civile que l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat n'a pas l'autorité de chose jugée ;
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[…] — rappelé que l'exécution provisoire de sa décision est de droit. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 janvier 2021, la SCCV Noisy Frépillon a relevé appel de cette décision. Suivant conclusions notifiées le 23 février 2021, la SCCV Noisy Frepillon, appelante, demande à la cour, au visa des articles 117, 122 du code de procédure civile, 775 et 776 du même code, de : — réformer l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de Bobigny du 04 janvier 2021 (RG 19/03188), en ce qu'elle a : — déclaré irrecevable la demande de nullité des conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Jardins d'Anatole » sis […] et […],
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 octobre 2012, 11-23.019, Inédit
[…] Vu les articles 480 et 775 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ; […]
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Selon la Cour de cassation, les pouvoirs du président de la chambre de la cour d'appel saisie sur renvoi de cassation sont limitativement énumérés dans l'article 1037-1 du code de procédure civile. L'appréciation de la recevabilité de la déclaration de saisine n'entre pas dans ces pouvoirs et une décision du président de chambre déclarant irrecevable une déclaration de saisine n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. Ce dernier arrêt a été cassé pour les motifs suivants : Vu les articles 126, alinéa 1, 775, 907, 914 et 916 du code de procédure civile :
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