Article 776 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 28 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires62


Village Justice · 14 novembre 2023

L'article 776 du Code de Procédure Civile se voit augmenter d'un troisième alinéa selon lequel le juge de la mise en état : « peut décider que les parties seront convoquées à une ARA selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 du Code de Procédure Civile ». […] L'article 785 du Code de Procédure Civile prévoit désormais : « que le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une ARA selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 du Code de Procédure Civile ». […] En cas d'accord, l'article 774-4 du Code de Procédure Civile permet aux parties de formaliser ou non cet accord.

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Village Justice · 5 septembre 2023

Sachant que, contrairement aux exigences de l'article 776 du Code de procédure civile, beaucoup de juges de l'orientation ne demandant pas actuellement aux avocats des parties s'ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état, il est douteux qu'ils prennent l'initiative d'ordonner un renvoi à une audience de règlement amiable…

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Lettre des Réseaux · 1er septembre 2023

La première innovation réside dans l'audience dite de « règlement amiable », auxquelles bons nombre de dispositions du code de procédure civile renvoient désormais (Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, art. 2 ; CPC, articles 774-1 à 774-4, 776, 785, 803 et 836-2).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre section a ordonnance de dessaisissement, 2 avril 2008

[…] Vu les articles 384, 399, 401, 769, 773 à 776 et 910 et 914 du code de procédure civile, Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel, alors que ses adversaires n'ont formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ; Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ; PAR CES MOTIFS, Prononçons le dessaisissement de la Cour, Condamnons l'appelant aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.

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  • Recours contre décision directeur INPI·
  • Désistement d'instance·
  • Procédure·
  • Dessaisissement·
  • Demande reconventionnelle·
  • Reconventionnelle·
  • Incident·
  • Appel·
  • Dépens·
  • Procédure civile

2Cour d'appel de Paris, 5 mars 2015, n° 14/09681
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition et ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Elles sont toutefois susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer, et également, dans les quinze jours à compter de leur signification, dans les cas limitativement prévus par cet article, en particulier lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure.

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  • Ostéopathe·
  • Contredit·
  • Sécurité sociale·
  • Ordonnance·
  • Exception d'incompétence·
  • Mise en état·
  • Appel·
  • Exception de procédure·
  • Instance·
  • Profession

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 avril 2014, n° 13/02185
Confirmation

[…] — de constater que la dette revêt un caractère commercial, — en conséquence, de dire et juger que le tribunal de grande instance de Saint-Z est matériellement incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Saint-Z. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées le 18 février 2014, X Y demande à la cour, au visa des mêmes textes et de l'article 776 du code de procédure civile : — de déclarer irrecevable le contredit formé par C D, — de constater que l'ordonnance du 7 novembre 2013 a été signifiée le 22 novembre 2013 et que le délai d'appel contre cette ordonnance est expiré le 9 décembre 2013,

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  • Contredit·
  • Reconnaissance de dette·
  • Commerçant·
  • Ordonnance·
  • Mise en état·
  • Procédure civile·
  • Instance·
  • Exception d'incompétence·
  • Facture·
  • Incompétence
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