Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance / Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure ordinaire / Sous-section III : Instruction devant le juge de la mise en état
Article 776 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 28 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Commentaires • 62
Sachant que, contrairement aux exigences de l'article 776 du Code de procédure civile, beaucoup de juges de l'orientation ne demandant pas actuellement aux avocats des parties s'ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état, il est douteux qu'ils prennent l'initiative d'ordonner un renvoi à une audience de règlement amiable…
Lire la suite…La première innovation réside dans l'audience dite de « règlement amiable », auxquelles bons nombre de dispositions du code de procédure civile renvoient désormais (Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, art. 2 ; CPC, articles 774-1 à 774-4, 776, 785, 803 et 836-2).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles 384, 399, 401, 769, 773 à 776 et 910 et 914 du code de procédure civile, Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel, alors que ses adversaires n'ont formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ; Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ; PAR CES MOTIFS, Prononçons le dessaisissement de la Cour, Condamnons l'appelant aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.
Lire la suite…- Recours contre décision directeur INPI·
- Désistement d'instance·
- Procédure·
- Dessaisissement·
- Demande reconventionnelle·
- Reconventionnelle·
- Incident·
- Appel·
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- Procédure civile
[…] En application des dispositions de l'article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition et ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Elles sont toutefois susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer, et également, dans les quinze jours à compter de leur signification, dans les cas limitativement prévus par cet article, en particulier lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure.
Lire la suite…- Ostéopathe·
- Contredit·
- Sécurité sociale·
- Ordonnance·
- Exception d'incompétence·
- Mise en état·
- Appel·
- Exception de procédure·
- Instance·
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 avril 2014, n° 13/02185
[…] — de constater que la dette revêt un caractère commercial, — en conséquence, de dire et juger que le tribunal de grande instance de Saint-Z est matériellement incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Saint-Z. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées le 18 février 2014, X Y demande à la cour, au visa des mêmes textes et de l'article 776 du code de procédure civile : — de déclarer irrecevable le contredit formé par C D, — de constater que l'ordonnance du 7 novembre 2013 a été signifiée le 22 novembre 2013 et que le délai d'appel contre cette ordonnance est expiré le 9 décembre 2013,
Lire la suite…- Contredit·
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L'article 776 du Code de Procédure Civile se voit augmenter d'un troisième alinéa selon lequel le juge de la mise en état : « peut décider que les parties seront convoquées à une ARA selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 du Code de Procédure Civile ». […] L'article 785 du Code de Procédure Civile prévoit désormais : « que le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une ARA selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 du Code de Procédure Civile ». […] En cas d'accord, l'article 774-4 du Code de Procédure Civile permet aux parties de formaliser ou non cet accord.
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