Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance / Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure ordinaire / Sous-section III : Instruction devant le juge de la mise en état
Article 776 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 28 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Commentaires • 63
L'article 776 du Code de Procédure Civile se voit augmenter d'un troisième alinéa selon lequel le juge de la mise en état : « peut décider que les parties seront convoquées à une ARA selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 du Code de Procédure Civile ». […] L'article 785 du Code de Procédure Civile prévoit désormais : « que le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une ARA selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 du Code de Procédure Civile ». […] En cas d'accord, l'article 774-4 du Code de Procédure Civile permet aux parties de formaliser ou non cet accord.
Lire la suite…Sachant que, contrairement aux exigences de l'article 776 du Code de procédure civile, beaucoup de juges de l'orientation ne demandant pas actuellement aux avocats des parties s'ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état, il est douteux qu'ils prennent l'initiative d'ordonner un renvoi à une audience de règlement amiable…
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu l'article 384 du code de procédure civile ; […] Vu les articles 769 et 776 du même code ;
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[…] Réputée contradictoire En premier ressort Par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe, et dans les conditions de l'article 776 du code de procédure civile, Faits , procédure et prétentions des parties En 1999, le groupe F, par une filiale la société CLIPPER FRANCE SAINT GOUSTAN, s'est porté acquéreur d'un centre de réadaptation fonctionnelle situé au CROISIC, et a procédé à des travaux de restructuration et de transformation des locaux, en résidence de E et résidence secondaire.
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 3, 30 mars 2017, n° 16/02679
[…] Vu l'article 384 du code de procédure civile ; […] Vu les articles 769 et 776 du même code ;
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[…] Développe la procédure participative en incitant les parties à recourir à cette procédure notamment aux fins de mise en état (article 776 du code de procédure civile).
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