Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire / Sous-titre II : La procédure écrite / Chapitre Ier : La procédure ordinaire / Section 1 : L'orientation de l'affaire
Article 779 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Le président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date d'audience qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l'affaire en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 768. Les parties peuvent également solliciter un délai pour conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état.
La décision de renvoi fait l'objet d'une simple mention au dossier. Le président impartit, s'il y a lieu, à chacun des avocats le délai nécessaire à la notification des conclusions et à la communication des pièces.
A la date d'audience fixée par lui, lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le président prend les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 1546-1. Sauf en cas de retrait du rôle, il désigne le juge de la mise en état. A défaut d'une telle justification et si l'affaire est en état d'être jugée, le président déclare l'instruction close et renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries. Elle peut être tenue le jour même.
Si l'affaire est en état d'être jugée, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 778.
Le président renvoie au juge de la mise en état, les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées. Il fixe la date de l'audience de mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués.
Commentaires • 23
La représentation par avocat est dorénavant obligatoire dès le début de la procédure, y compris en défense, et durant toute la procédure de divorce (article 570 et suivants du Code de procédure civile).
Lire la suite…Les moyens soutenus tenaient essentiellement à la violation de l'article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) et l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q), en ce que la cour avait statué sans débat au visa de conclusions du créancier, sans même s'assurer que ces écritures avaient été communiquées aux débiteurs ni même correctement notifiées à l'avocat de ces derniers, […] […] Sous l'empire du droit antérieur, donc applicable aux deux affaires commentées, l'ancien article 779, alinéa 3, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9317LTA ) prévoyait que le dépôt des dossiers pouvait être autorisé, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Nous, Stéphanie-Marie ROBIN, Juge Assisté de Moinécha ALI, Greffier, Vu les articles 779 et suivants du code de procédure civile, Attendu que la procédure est en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond ; Attendu que les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ; que la clôture de l'instruction est requise.
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[…] Nous, Bénédicte ROYER, Juge Assisté de Deborah BOISTARD, Greffier, Vu les articles 779 et suivants du code de procédure civile, Attendu que la procédure est en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond ; Attendu que les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ; que la clôture de l'instruction est requise.
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, 10e chambre, cabinet 10 j, 3 avril 2017, n° 14/11937
[…] Nous, Raphaële FAIVRE, Juge de la Mise en Etat de la Chambre 10 cab 10 J, Vu l'assignation, Vu les articles 779 et 782 du Code de Procédure Civile, Vu les avis donnés d'avoir à conclure dans les délais prévus, Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que l'affaire est en état d'être jugée,
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