Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance / Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure ordinaire / Sous-section III : Instruction devant le juge de la mise en état
Article 780 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 30 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal.
Commentaires • 24
Il est désormais consacré un sous-paragraphe 2 au paragraphe 4 aux « attributions du conseiller de la mise en état ». […] Avec les nouvelles dispositions, les pouvoirs du conseiller de la mise en état ne procèdent plus par renvoi aux règles d'instruction devant le juge de la mise en état du tribunal judicaire (article 780 à 807 du Code de procédure civile).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Nous, M. X, Magistrat de la Mise en Etat, Assisté de C. TOUIL, Faisant fonction de greffier, Vu les articles 779, 780, 782 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Attendu que l'instruction du dossier permet le renvoi de l'affaire devant la Cour, Prononçons la clôture de l'instruction.
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[…] Pour le surplus, les dispositions des articles 914, 780 à 807 du code de procédure civile, qui définissent le champ de compétence du conseiller de la mise en état, ne lui donne pas compétence pour statuer, sur le fondement de l'article 16 du même code, sur l'admission dans les débats de conclusions et pièces tardivement communiquées. Il convient, non pas de déclarer irrecevable la demande, mais de se déclarer incompétent au profit de la cour.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 29 juin 2023, n° 22/00327
[…] Critiquant ce chef de jugement, M. [L] [P] soutient que le principe de loyauté des débats institué notamment par l'article 780 du code de procédure civile n'a pas été respecté. […]
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