Article 780 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/03/1999
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Version01/03/2006
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée.
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaires24


Village Justice · 23 novembre 2023

Il est désormais consacré un sous-paragraphe 2 au paragraphe 4 aux « attributions du conseiller de la mise en état ». […] Avec les nouvelles dispositions, les pouvoirs du conseiller de la mise en état ne procèdent plus par renvoi aux règles d'instruction devant le juge de la mise en état du tribunal judicaire (article 780 à 807 du Code de procédure civile).

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www.actu-juridique.fr · 2 novembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2005, n° 05/20532

[…] Nous, M. X, Magistrat de la Mise en Etat, Assisté de C. TOUIL, Faisant fonction de greffier, Vu les articles 779, 780, 782 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Attendu que l'instruction du dossier permet le renvoi de l'affaire devant la Cour, Prononçons la clôture de l'instruction.

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  • Saisine·
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  • Paiement des loyers·
  • Clôture·
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2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 12 avril 2023, n° 22/00259

[…] Pour le surplus, les dispositions des articles 914, 780 à 807 du code de procédure civile, qui définissent le champ de compétence du conseiller de la mise en état, ne lui donne pas compétence pour statuer, sur le fondement de l'article 16 du même code, sur l'admission dans les débats de conclusions et pièces tardivement communiquées. Il convient, non pas de déclarer irrecevable la demande, mais de se déclarer incompétent au profit de la cour.

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  • Pièces·
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3Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 29 juin 2023, n° 22/00327
Confirmation

[…] Critiquant ce chef de jugement, M. [L] [P] soutient que le principe de loyauté des débats institué notamment par l'article 780 du code de procédure civile n'a pas été respecté. […]

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  • Devis·
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  • Tribunal judiciaire·
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  • Nullité du contrat·
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