Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire / Sous-titre II : La procédure écrite / Chapitre Ier : La procédure ordinaire / Section 2 : L'instruction devant le juge de la mise en état
Article 781 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
Il peut accorder des prorogations de délai.
Il peut, après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision.
Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.
Le juge peut également renvoyer l'affaire à une audience de mise en état ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
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[…] Nous, D REYGNER, Magistrat de la Mise en Etat, Assisté de Nicole BOURGOIN, faisant fonction de Greffier, Vu les articles 377,381 à 383, 781 et 915 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu l'injonction donnée à l'avoué de l'appelant le 27 décembre 2005, Attendu que l'appelant n'a pas conclu ni produit au dossier de la Cour les pièces réclamées selon injonction dans les délais impartis,
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[…] Son conseil, contacté téléphoniquement, a indiqué qu'il souhaitait établir de nouvelles conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles 377, 381à 383 et 781 du code de procédure civile ; L'affaire n'est pas en état d'être jugée. Il y a lieu d'ordonner sa radiation, la réinscription ne pouvant intervenir que dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt.
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3. Cour d'appel de Versailles, 7 novembre 2006, n° 04/02925
[…] Qu'il convient d'ordonner la radiation de l'affaire ; PAR CES MOTIFS Vu les articles 381, 383, 781 et 910 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile ; Ordonnons la radiation de l'affaire, Ordonnons sa suppression du rang des affaires en cours.
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