Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance / Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure ordinaire / Sous-section IV : Dispositions communes
Article 783 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
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Décisions • +500
[…] Nous, Philippe DELMOTTE, président, assisté de Laure METGE, greffier Vu la demande présentée, Vu les articles 367, 368 et 783 du code de procédure civile, Ordonnons la jonction des instances suivantes : N° RG 23/03186 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4GE joint au 23/3037 L'affaire sera suivie sous le seul et unique numéro 23/3037
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[…] Que chacune des parties ayant conclu après l'ordonnnance de clôture du 14 décembre 2009, sans soulever l'irrecevabilité de leurs écritures respectives, et ayant donc échangé contradictoirement sur les moyens et prétentions qu'elles ont développés et dont l'analyse est nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d'office, conformément aux dispositions de l'article 783 du code de procédure civile, en raison de cette cause grave, de révoquer l'ordonnance de clôture susvisée et de dire que la clôture de l'instruction de cette procédure est intervenue à la date des débats devant la Cour, soit au 14 janvier 2010 ;
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3. Cour d'appel de Paris, 9 mars 2007, n° 05/13564
[…] Considérant que par conclusions d'incident M. et M me X demandent la révocation de l'ordonnance de clôture au visa des articles 15,16, 783 et 784 nouveau Code de procédure civile au motif que les pièces produites à l'appui de la défense de la société ING, qualifiée par elle d'appel incident, constituent une cause grave eu égard à la violation du principe de la contradiction ; que cette demande ne se fonde pas sur l'application des dispositions de l'article 550 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause ; qu'elle l'écarte implicitement ; que la société ING n'a pas déposé de conclusions sur l'incident ;
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