Article 784 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires38


LLA Avocats · 31 mai 2023

Il est compétent depuis sa désignation par le Président du Tribunal judiciaire (article R. 213-7 du Code de l'Organisation Judiciaire), jusqu'à son dessaisissement, qui intervient lors du renvoi à l'audience (article 789 du Code de Procédure Civile). […] Pendant la procédure de mise en état, il est possible d'essayer une conciliation (selon l'article 127 et suivants du Code de procédure civile). […]

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Village Justice · 26 juillet 2022

[…] « Le président peut ordonner la réouverture des débats. […] Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés », ainsi qu'au visa de l'article 784 du Code de Procédure Civile, qui prévoit que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. […]

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Stavroula Koulocheri · Actualités du Droit · 29 septembre 2021
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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 17 mai 2016, n° 15/00863
Désistement

[…] La cour ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et son report à la date de l'audience eu égard au désistement accepté de l'appelant qui constitue une cause grave permettant l'application des dispositions de l'article 784 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Bastia, 22 février 2012, 10/00900

[…] L'ordonnance de clôture intervenue le 9 novembre 2011 a été révoquée le 6 janvier 2012 par mention au dossier pour permettre aux appelants de produire des pièces obtenues depuis cette ordonnance et utiles à la solution du litige, cause considérée comme grave au sens des dispositions de l'article 784 du code de procédure civile. L'affaire a été plaidée le 6 janvier 2012 et la décision mise en délibéré au 22 février 2012, les parties préalablement avisées.

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3Cour d'appel de Paris, 9 mars 2007, n° 05/13564
Confirmation

[…] Considérant que par conclusions d'incident M. et M me X demandent la révocation de l'ordonnance de clôture au visa des articles 15,16, 783 et 784 nouveau Code de procédure civile au motif que les pièces produites à l'appui de la défense de la société ING, qualifiée par elle d'appel incident, constituent une cause grave eu égard à la violation du principe de la contradiction ; que cette demande ne se fonde pas sur l'application des dispositions de l'article 550 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause ; qu'elle l'écarte implicitement ; que la société ING n'a pas déposé de conclusions sur l'incident ;

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