Article 784 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires38


LLA Avocats · 31 mai 2023

Il est compétent depuis sa désignation par le Président du Tribunal judiciaire (article R. 213-7 du Code de l'Organisation Judiciaire), jusqu'à son dessaisissement, qui intervient lors du renvoi à l'audience (article 789 du Code de Procédure Civile). […] Pendant la procédure de mise en état, il est possible d'essayer une conciliation (selon l'article 127 et suivants du Code de procédure civile). […]

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Village Justice · 26 juillet 2022

[…] « Le président peut ordonner la réouverture des débats. […] Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés », ainsi qu'au visa de l'article 784 du Code de Procédure Civile, qui prévoit que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. […]

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Stavroula Koulocheri · Actualités du Droit · 29 septembre 2021
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 septembre 2013, n° 11/12139

[…] Monsieur Y demande, dans des conclusions du 26 mars 2013, motif pris des nouvelles conclusions et pièces adverses du 1 er mars 2013 ne permettant pas l'exercice du contradictoire, la révocation de l'ordonnance de clôture, demande expressément formulée dans les motifs de ces écritures mais non dans le dispositif qui contient cependant mais seulement les visas des articles 15, 16,783 et 784 du Code de procédure civile ;

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  • Clôture·
  • Conclusion·
  • Révocation·
  • Aérodrome·
  • Juge de proximité·
  • Ordonnance·
  • Renvoi·
  • Délai suffisant·
  • Audience·
  • Procédure

2Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2012, n° 10/14753
Infirmation partielle

[…] Appelants, les époux Z, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 3 juillet 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, visant l'article 784 du code de procédure civile, demandent à la cour de :

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  • Trésor·
  • Vente·
  • République·
  • Préjudice moral·
  • Notaire·
  • Copropriété·
  • Dommages et intérêts·
  • Fonds de roulement·
  • Titre·
  • Locataire

3Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 5 novembre 2018, n° 17/01247
Confirmation

[…] Compte tenu de l'accord des parties et de la survenance d'un élément nouveau postérieur à l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2018, à savoir la signature d'une convention de mise à disposition inter EPIC simplifiée à effet au 1 er septembre 2018 qui concerne M. H I J, il conviendra de rabattre l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoirie afin de permettre la communication de cette pièce aux débats et le dépôt de conclusions par la SNCF, en application des dispositions de l'article 784 du code de procédure civile.

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  • Discrimination·
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