Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance / Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure ordinaire / Sous-section IV : Dispositions communes
Article 784 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Commentaires • 38
[…] « Le président peut ordonner la réouverture des débats. […] Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés », ainsi qu'au visa de l'article 784 du Code de Procédure Civile, qui prévoit que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La cour ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et son report à la date de l'audience eu égard au désistement accepté de l'appelant qui constitue une cause grave permettant l'application des dispositions de l'article 784 du code de procédure civile.
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[…] L'ordonnance de clôture intervenue le 9 novembre 2011 a été révoquée le 6 janvier 2012 par mention au dossier pour permettre aux appelants de produire des pièces obtenues depuis cette ordonnance et utiles à la solution du litige, cause considérée comme grave au sens des dispositions de l'article 784 du code de procédure civile. L'affaire a été plaidée le 6 janvier 2012 et la décision mise en délibéré au 22 février 2012, les parties préalablement avisées.
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3. Cour d'appel de Paris, 9 mars 2007, n° 05/13564
[…] Considérant que par conclusions d'incident M. et M me X demandent la révocation de l'ordonnance de clôture au visa des articles 15,16, 783 et 784 nouveau Code de procédure civile au motif que les pièces produites à l'appui de la défense de la société ING, qualifiée par elle d'appel incident, constituent une cause grave eu égard à la violation du principe de la contradiction ; que cette demande ne se fonde pas sur l'application des dispositions de l'article 550 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause ; qu'elle l'écarte implicitement ; que la société ING n'a pas déposé de conclusions sur l'incident ;
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Il est compétent depuis sa désignation par le Président du Tribunal judiciaire (article R. 213-7 du Code de l'Organisation Judiciaire), jusqu'à son dessaisissement, qui intervient lors du renvoi à l'audience (article 789 du Code de Procédure Civile). […] Pendant la procédure de mise en état, il est possible d'essayer une conciliation (selon l'article 127 et suivants du Code de procédure civile). […]
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