Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance / Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure ordinaire / Sous-section IV : Dispositions communes
Article 787 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée la renvoie à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la sous-section II ci-dessus.
Commentaires • 19
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 905 du code de procédure civile", mais que "le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du même code". […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles 763 à 787, 905, 907, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, du code de procédure civile ; […]
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[…] Représentant : M e Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE Nous, B C, président de chambre, Vu les articles 400 et suivants, 787 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé en date du 17 décembre 2020 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, Vu la déclaration d'appel en date du 04 janvier 2021, formé par M e X Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PARI,
Lire la suite…- Pari·
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3. Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 12 juin 2017, n° 17/02310
[…] Vu l'appel inscrit au greffe sous le n° RG 17/02310 dans une instance entre les parties ci-dessus, Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 763 à 787 et 907 et suivants du code de procédure civile, Attendu que l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté ; Que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;
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Par ailleurs, ces dispositions sont désormais codifiées à l'article 750-1 du CPC, codification avec une place symbolique, puisqu'il s'agit d'un des articles liminaires du nouveau chapitre intitulé « De l'Introduction de l'instance » dans le CPC. Dernier point significatif de la réforme sur ce point : la possibilité pour le juge, en tout état de la procédure, d'enjoindre les parties de rencontrer un médiateur pour un entretien informatif. […] Il procède à des jonctions et disjonctions d'instance (art. 783 du CPC), constate l'extinction de l'instance (art. 787 du CPC) ou encore la conciliation des parties (art. 785 du CPC).
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