Article 789 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.
L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
9 textes citent l'article

Commentaires116


1Au secours ! Le ball-trap fait trop de bruit !
Village Justice · 1er mars 2024

[…] Pour mémoire, cette fin de non-recevoir est prévue à l'article 789 du Code de procédure civile. Dans sa nouvelle version applicable aux instances postérieures au 1ᵉʳ janvier 2020, l'article précise notamment que,

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3Que va changer la césure dans le procès civil ?
www.actu-juridique.fr · 2 novembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 10 novembre 2022, n° 21/04935
Confirmation

[…] Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de facture, le juge de la mise en état, sur le fondement des dispositions des articles 789 6°, 122 du code de procédure civile et L.218-2 du code de la consommation a retenu que si le point de départ de la prescription de l'action en paiement du professionnel à l'encontre d'un consommateur peut être fixé à la date de connaissance des faits laquelle permet au professionnel d'exercer son action et peut être caractérisée par l'achèvement des prestations, il n'y a pas lieu de faire application de ce point de départ si, dès avant l'achèvement des prestations, […]

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  • Point de départ·
  • Facture·
  • Prescription·
  • Action·
  • Consommateur·
  • Prestation·
  • Demande·
  • Professionnel·
  • Sociétés·
  • Mise en état

2Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2006, n° 05/04641
Infirmation

[…] En droit, le déplafonnement du loyer des baux commerciaux renouvelés relève des dispositions des articles L.145-33 et suivants du Code de commerce, issus des anciens articles 23 et suivants du décret du 30 septembre 1953. L'article L.145-56 prévoit que les règles de compétence et de procédure sont fixées par décret, en l'occurrence par les articles 29 et suivants du décret du 30 septembre 1953 qui ont échappé à la nouvelle codification. […] Pour le surplus, il est procédé selon l'article 29-2, comme en procédure à jour fixe définie par les articles 789 et suivants du nouveau Code de procédure civile.

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  • Loyer·
  • Exception d'irrecevabilité·
  • Bail commercial·
  • Exception de procédure·
  • Expertise·
  • Décret·
  • Jugement·
  • Procédure·
  • Appel·
  • Renvoi

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 11 avril 2017, n° 13/00777

[…] Le conseil de M me X observe en outre de façon pertinente que le demandeur produit des relevés bancaires au nom de M. ou M me J X qui sont des photocopies tronquées, en ce sens que l'entête portant sur la dénomination de l'établissement bancaire a été enlevé. Une sommation de communiqué adressée le 21 mai 2013 au visa de l'article 789 du code de procédure civile et portant sur les relevés dudit compte pour les années 1995 à 2011 n'a pas été suivie d'effet. Il y a lieu d'en déduire que ces pièces sont dépourvues de toute portée probatoire.

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  • Successions·
  • Notaire·
  • Libéralité·
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  • Donation indirecte·
  • Compte·
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