Article 789 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
9 textes citent l'article

Commentaires116


Village Justice · 1er mars 2024

[…] Pour mémoire, cette fin de non-recevoir est prévue à l'article 789 du Code de procédure civile. Dans sa nouvelle version applicable aux instances postérieures au 1ᵉʳ janvier 2020, l'article précise notamment que,

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www.actu-juridique.fr · 2 novembre 2023
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1Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 29 septembre 2022, n° 22/00195
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2022, la société [Adresse 5] demande à la Cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de : […]

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2Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 13 janvier 2023, n° 21/07321

[…] Par conclusions en réponse sur la demande de radiation notifiées le 8 septembre 2022, la société Diwatt demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, Vu l'article 789 du code de procédure civile, Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,

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3Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 29 juin 2023, n° 22/00327
Confirmation

[…] Il relève que ce dernier n'a pas saisi le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir, et ce en contravention avec les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020 qui confère une compétence exclusive au juge de la mise en état, à l'exclusion de toute autre formation, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

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