Article 789 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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bjda.fr · 30 octobre 2023

[…] Le moyen visant à la contestation du droit de l'ONIAM à formuler une demande reconventionnelle qualifie-t-[il] une fin de non-recevoir dont le juge de la mise en état a compétence pour la trancher ou un moyen de défense au fond relevant de la compétence du tribunal judiciaire, ce qui implique la potentielle application du 2ème alinéa de l'article 789 du code de procédure civile ? »

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1Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 13 janvier 2023, n° 21/07321

[…] Par conclusions en réponse sur la demande de radiation notifiées le 8 septembre 2022, la société Diwatt demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, Vu l'article 789 du code de procédure civile, Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,

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2Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 2 mars 2023, n° 23/01052
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 122, 789, 899, 901, 907, 930-1 et 964 du code de procédure civile ; […]

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 8 février 2023, n° 19/02535
Irrecevabilité

[…] L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, qui régit la compétence du conseiller de la mise en état par renvoi de l'article 907 du même code de procédure civile, est applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020. Cependant, selon l'article 55-II du décret du 11 décembre 2019, rectifié par l'article 22-1-5°) du décret du 20 décembre 2019, les dispositions du 6°) de l'article 789, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, concernant la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir, ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, et non aux instances en cours.

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