Article 793 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats entendus ou appelés.
Les avocats sont convoqués à l'audience par le juge de la mise en état.
En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


1Procédure civile, irrecevabilité d'office et conclusions
www.canopy-avocats.com · 13 novembre 2023

[…] La société forme un pourvoi en cassation et motive sa demande sur le fondement de l'article 793 devenu 802 du Code de […] procédure civile qui dispose que : « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ». […] Le défendeur à la cassation soutient que le moyen invoqué par la société n'a pas été invoqué devant la Cour d'appel alors qu'elle était en mesure de le faire (pour rappel, selon l'article 619 du Code de proc

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Décisions100


1Tribunal de commerce de Nanterre, 28 septembre 2009, n° 2008F03555

[…] Les parties conviennent à l'audience du Juge Rapporteur du 26/6/09 que leurs dernières conclusions récapitulatives s'entendent au sens des dispositions de l'article 793 du C.P.C. du N.C.P.C. A l'issue de cette même audience, les

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2Cour d'appel de Rennes, 20 novembre 2012, n° 10/07807
Infirmation

[…] Considérant qu'à l'exception de la pièce de procédure n° 18 correspondant à la première page de l'assignation introductive d'instance, les pièces figurant aux bordereaux déposées par Mademoiselle E et Monsieur Y sous le numéro 16 ainsi que sous les numéros 17 et 19 correspondant à des extraits de photographies aériennes et du plan cadastral du terrain en cause seront déclarées irrecevables par application des articles 793 et 445 du Code de Procédure Civile, en ce qu'elles ont été communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 3 janvier 2012 non révoquée par l'arrêt du 3 avril 2012 ayant ordonné la réouverture des débats ainsi que cette décision le rappelait expressément et sont sans relation avec les éclaircissements de droit sollicités par la Cour ;

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 15 mai 2023, n° 21/04538
Infirmation

[…] Si l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile et peut, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations, ces dispositions ne prévoient pas le jugement des omissions de statuer.

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