Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance / Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section III : La requête conjointe
Article 795 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Commentaires • 17
[…] Parmi ces articles, figure l'article 795 du code de procédure civile qui dispose que : […]
Lire la suite…[…] La combinaison de l'ensemble des dispositions des articles 907, 795 et 123 du Code de Procédure Civile autorise-t-elle le Conseiller de la mise en état à statuer sur une fin de non-recevoir déjà tranchée en première instance par le juge de la mise en état ou le Tribunal ce qui revient à donner à ce dernier le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision du premier juge alors même que ce pouvoir n'est dévolu qu'à la cour en application de l'effet dévolutif de l'article 542 du Code de procédure civile ? […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Au fond, Vu l'article 789 6° du code de procédure civile, Vu l'article 795 alinéa 4 2° du code de procédure civile, — confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions. Y ajoutant,
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[…] - Condamner tout succombant aux dépens d'appel dont distraction au profit de M e M-N O en application de l'article 699 du CPC. Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 24 novembre 2021, les consorts A sollicitent de la cour de : Vu l'article 795 du Code de procédure civile, Vu l'article 12 du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, Vu l'article 444, 445 et 559 alinéa 1er du Code de procédure civile,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 27 janvier 2022, n° 21/05941
[…] -l'appel est irrecevable car si l'article 380 du code de procédure civile traite du régime des décisions ayant accordé le sursis à statuer, aucune disposition spécifique ne traite du régime des recours formés contre les refus de demandes de sursis à statuer par le juge de la mise en état. Dès lors, les dispositions de l'article 795 § 2 du code de procédure civile qui énoncent que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. À défaut de régime spécifique relatif au refus de prononcer un sursis à statuer, ce sont les dispositions de l'article 795 § 2 du CPC qui trouvent à s'appliquer. […]
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