Article 795 du Code de procédure civile

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Version01/01/2005
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Version01/01/2020
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1

Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires16


1Que va changer la césure dans le procès civil ?
www.actu-juridique.fr · 2 novembre 2023

2Quel recours contre un sursis à statuer ordonné en appel ?
www.vatier.com · 16 mars 2023

[…] Parmi ces articles, figure l'article 795 du code de procédure civile qui dispose que : […]

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3Quels recours contre les décisions statuant sur une fin de non-recevoir et sur la question de fond ?
Benoit Henry, Avocat. · Village Justice · 22 juin 2022

[…] La combinaison de l'ensemble des dispositions des articles 907, 795 et 123 du Code de Procédure Civile autorise-t-elle le Conseiller de la mise en état à statuer sur une fin de non-recevoir déjà tranchée en première instance par le juge de la mise en état ou le Tribunal ce qui revient à donner à ce dernier le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision du premier juge alors même que ce pouvoir n'est dévolu qu'à la cour en application de l'effet dévolutif de l'article 542 du Code de procédure civile ? […]

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Décisions408


1Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 17 décembre 2020, n° 19/00329
Irrecevabilité

[…] En application de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement ou arrêt statuant sur le fond.

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2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 janvier 2022, n° 21/04990
Confirmation

[…] Prudon, avocat ; - condamné C X à payer à A Y la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la présente décision est susceptible d'appel dans les quinze jours suivant sa signification en application de l'article 795 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 juin 2021 C X a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites les prétentions formées à l'encontre de A Y. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 juillet 2021, C X demande

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3Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 5 avril 2023, n° 22/04503
Infirmation partielle

[…] — Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M.et Mme [X] ont interjeté appel suivant déclaration du 7 juillet 2022, à l'encontre de M. [F], Mme [Y] et du syndicat de copropriétaires des [Adresse 6]. Ils demandent à la cour, par leurs dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2023, au visa des dispositions des articles 6§1 CEDH et 795 alinéa 4 du code de procédure civile de : — Réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2022, Statuant à nouveau,

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