Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance / Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal / Chapitre III : Le juge unique
Article 802 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Si l'affaire est ultérieurement renvoyée à la formation collégiale, son instruction est poursuivie, s'il y a lieu, soit par le même juge avec les pouvoirs du juge de la mise en état, soit par le juge de la mise en état, selon la décision du président de la chambre.
Commentaires • 16
Jusqu'à présent, la Cour de cassation jugeait, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, d'une part, que la péremption de l'instance d'appel est encourue lorsque, après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation, en application de l'article 912 du code de procédure civile, des débats de l'affaire (
Lire la suite…L'article 798 du Code de Procédure Civil, les alinéas 2 à 4 de l'article 799, ainsi que les articles 802 à 807 sont applicables à la présente sous-section. […] […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
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[…] En vertu des dispositions de l'article 802 du Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
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3. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 6 mai 2021, n° 20/04183
[…] En application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Lire la suite…- Dette·
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Qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 386 du Code de procédure civile, 6 §1, et 13 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] article 386 du Code de procédure civile et par fausse application l'article 6,§,1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […]
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