Article 802 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2020
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Version31/07/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Lorsqu'une affaire est attribuée au juge unique, celui-ci exerce les pouvoirs conférés tant au tribunal qu'au juge de la mise en état.
Si l'affaire est ultérieurement renvoyée à la formation collégiale, son instruction est poursuivie, s'il y a lieu, soit par le même juge avec les pouvoirs du juge de la mise en état, soit par le juge de la mise en état, selon la décision du président de la chambre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires16


Village Justice · 3 avril 2024

Qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 386 du Code de procédure civile, 6 §1, et 13 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] article 386 du Code de procédure civile et par fausse application l'article 6,§,1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […]

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Eurojuris France · 13 mars 2024

Jusqu'à présent, la Cour de cassation jugeait, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, d'une part, que la péremption de l'instance d'appel est encourue lorsque, après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation, en application de l'article 912 du code de procédure civile, des débats de l'affaire (

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Village Justice · 17 novembre 2023

L'article 798 du Code de Procédure Civil, les alinéas 2 à 4 de l'article 799, ainsi que les articles 802 à 807 sont applicables à la présente sous-section. […] […]

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 16 mars 2022, n° 19/02234
Confirmation

[…] L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

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  • Objectif·
  • Sociétés·
  • Prime·
  • Rémunération variable·
  • Homme·
  • Salarié·
  • Conseil·
  • Procédure civile·
  • Conciliation·
  • Titre

2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 2 juin 2022, n° 21/02309
Infirmation partielle

[…] En vertu des dispositions de l'article 802 du Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

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  • Cessation des paiements·
  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Comptabilité·
  • Interdiction de gérer·
  • Paiement·
  • Commerce·
  • Déclaration·
  • Sanction·
  • Ministère public

3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 6 mai 2021, n° 20/04183
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

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  • Dette·
  • Loyer·
  • Clause resolutoire·
  • Délais·
  • Pièces·
  • Ordonnance·
  • Paiement·
  • Salaire·
  • Bail·
  • Clôture
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