Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire / Sous-titre II : La procédure écrite / Chapitre Ier : La procédure ordinaire / Section 3 : La clôture de l'instruction et renvoi à l'audience de plaidoirie
Article 802 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Commentaires • 16
Jusqu'à présent, la Cour de cassation jugeait, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, d'une part, que la péremption de l'instance d'appel est encourue lorsque, après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation, en application de l'article 912 du code de procédure civile, des débats de l'affaire (
Lire la suite…L'article 798 du Code de Procédure Civil, les alinéas 2 à 4 de l'article 799, ainsi que les articles 802 à 807 sont applicables à la présente sous-section. […] […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
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[…] En vertu des dispositions de l'article 802 du Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
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3. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 6 mai 2021, n° 20/04183
[…] En application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
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Qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 386 du Code de procédure civile, 6 §1, et 13 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] article 386 du Code de procédure civile et par fausse application l'article 6,§,1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […]
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