Article 803 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2020
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Version31/07/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 31 juillet 2023

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Village Justice · 28 novembre 2023

Le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 inscrit dans le Code de procédure civile l'audience de règlement amiable et la césure du procès. […] Toutefois, le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 prend par ailleurs soin de préciser, en modifiant les articles 785 et 803 du CPC et en créant un article 836-2 du CPC, que le juge de la mise en état, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection saisi en référé peuvent décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable, on peut se demander si ces modifications de texte excluent du champ d'application les autres fonctions spécialisées pour lesquelles aucune modification n'est faite, et notamment le président du tribunal judiciaire […]

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Village Justice · 14 novembre 2023

[…] L'article 785 du Code de Procédure Civile prévoit désormais : « que le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une ARA selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 du Code de Procédure Civile ». […] L'article 803 du Code de Procédure Civile est également complété d'un alinéa selon lequel : « l'ordonnance de clôture peut également être révoquée après recueil de l'avis des parties afin de permettre au juge de la mise en état conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile de décider de la convocation à une ARA selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 du Code de Procédure Civile ». Cette dernière disposition démontre bien qu'il n'est pas encore trop tard pour recourir à l'amiable. […]

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www.actu-juridique.fr · 2 novembre 2023
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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 janvier 2021, n° 17/22288
Infirmation partielle

[…] L'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, rédaction applicable aux instances en cours au 1 er janvier 2020, dispose que : […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 novembre 2021, n° 19/04232
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, les parties s'accordent sur cette révocation. Il convient donc de rabattre l'ordonnance de clôture du 9 septembre 2021, et de reporter la clôture au 22 septembre 2021, aucune atteinte aux droits de la défense n'étant démontrée ou alléguée.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 28 janvier 2021, n° 17/11805
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. […] L'article 803 dudit code énonce : 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

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