Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire / Sous-titre II : La procédure écrite / Chapitre Ier : La procédure ordinaire / Section 3 : La clôture de l'instruction et renvoi à l'audience de plaidoirie / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 803 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2023
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 - art. 2
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
Commentaires • 14
[…] L'article 785 du Code de Procédure Civile prévoit désormais : « que le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une ARA selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 du Code de Procédure Civile ». […] L'article 803 du Code de Procédure Civile est également complété d'un alinéa selon lequel : « l'ordonnance de clôture peut également être révoquée après recueil de l'avis des parties afin de permettre au juge de la mise en état conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile de décider de la convocation à une ARA selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 du Code de Procédure Civile ». Cette dernière disposition démontre bien qu'il n'est pas encore trop tard pour recourir à l'amiable. […]
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[…] Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent vu les articles 809 et 803 du code de procédure civile : […]
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[…] clôture, à la réouverture des débats et à la recevabilité de leurs conclusions de dernière heure comportant assignation en intervention forcée de 79 copropriétaires bailleurs Vu les articles 803, 15, 16 et 780 du code de procédure civile, Les sociétés PV-CP City et Adagio font valoir au soutien de ces demandes qu'elles sont contraintes à ces assignations en intervention forcée dès lors qu'elles sont expulsées par le jugement entrepris, en
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 29 septembre 2022, n° 19/12872
[…] — la proposition de la commune permet un passage plus commode, sur 6 m de large. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. Par conclusions remises au greffe et notifiées le 6 juin 2022, la commune de [Localité 21] demande à la cour, au visa des articles 803, 15, 16 et 136 du code de procédure civile, de: à titre principal, — rejeter les conclusions des consorts [NW] signifiées le 30 mai 2022 et le constat de Maître [MC], huissier, daté du 11 février 2021, communiqué le 30 mai 2022, (pièce adverse n° 22)
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Le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 inscrit dans le Code de procédure civile l'audience de règlement amiable et la césure du procès. […] Toutefois, le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 prend par ailleurs soin de préciser, en modifiant les articles 785 et 803 du CPC et en créant un article 836-2 du CPC, que le juge de la mise en état, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection saisi en référé peuvent décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable, on peut se demander si ces modifications de texte excluent du champ d'application les autres fonctions spécialisées pour lesquelles aucune modification n'est faite, et notamment le président du tribunal judiciaire […]
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