Article 804 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2020
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Version31/07/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La demande de renvoi à la formation collégiale d'une affaire attribuée au juge unique doit, à peine de forclusion, être formulée dans les quinze jours de l'avis prévu à l'article précédent, ou de sa réception lorsqu'il est adressé aux parties elles-mêmes.


Le renvoi d'une affaire à la formation collégiale par le président du tribunal ou son délégué peut être décidé à tout moment.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires10


1Non aux réformes de gestion des flux en procédure civile ! Le rapport du comité des États généraux de la justice donne-t-il le la ?
www.sefj-avocats.fr · 15 novembre 2022

[…] 26 – À cette fin, l'article 804 du Code de procédure civile, actuellement rédigé ainsi : […]

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 1 a, 25 octobre 2023, n° 23/01001
Infirmation

[…] Madame Véronique BOST, Conseillère M me Fabienne ROUGE, Présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, présent lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET :

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 28 septembre 2022, n° 20/01982
Infirmation

[…] Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne BERARD Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT :

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 29 septembre 2021, n° 20/12713
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 14 Juin 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par M me Edmée BONGRAND, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. […] — par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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