Article 804 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2020
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Version31/07/2023

Entrée en vigueur le 31 juillet 2023

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne.
Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur.

Entrée en vigueur le 31 juillet 2023
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Commentaires11


1Non aux réformes de gestion des flux en procédure civile ! Le rapport du comité des États généraux de la justice donne-t-il le la ?
www.sefj-avocats.fr · 15 novembre 2022

[…] 26 – À cette fin, l'article 804 du Code de procédure civile, actuellement rédigé ainsi : […]

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1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 13 novembre 2014, n° 13/02986

[…] N.B. Aux termes de l'article 804 du Code de Procédure Civile, il vous est imparti un délai de QUINZE JOURS à compter de la réception du présent avis pour formuler, si vous le désirez, une demande de renvoi devant la formation collégiale.

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 2 février 2015, n° 12/06051

[…] N.B. Aux termes de l'article 804 du Code de Procédure Civile, il vous est imparti un délai de QUINZE JOURS à compter de la réception du présent avis pour formuler, si vous le désirez, une demande de renvoi devant la formation collégiale.

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3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 6 janvier 2016, n° 14/00407

[…] NB : Au terme de l'article 804 du code de procédure civile il vous est imparti un délai de quinze jours à compter de la réception du présent avis pour formuler, si vous le désirez, une demande de renvoi devant la formation collégiale.

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