Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance / Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal / Chapitre IV : Dispositions diverses
Article 807 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 2
L'avis est donné aux avocats par simple bulletin. Lorsque la représentation n'est pas obligatoire, cet avis est transmis au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au demandeur par tous moyens. Copie de la requête est jointe à l'avis adressé à l'avocat du défendeur ou, lorsque la représentation n'est pas obligatoire, au défendeur.
Commentaires • 12
Il est désormais consacré un sous-paragraphe 2 au paragraphe 4 aux « attributions du conseiller de la mise en état ». […] Avec les nouvelles dispositions, les pouvoirs du conseiller de la mise en état ne procèdent plus par renvoi aux règles d'instruction devant le juge de la mise en état du tribunal judicaire (article 780 à 807 du Code de procédure civile).
Lire la suite…[…] La procédure d'appel en circuit normal est donc suivie par un conseiller de la mise en état auquel s'applique […] par renvoi les articles 780 à 807 du code de procédure civile concernant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire en première instance. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Pour le surplus, les dispositions des articles 914, 780 à 807 du code de procédure civile, qui définissent le champ de compétence du conseiller de la mise en état, ne lui donne pas compétence pour statuer, sur le fondement de l'article 16 du même code, sur l'admission dans les débats de conclusions et pièces tardivement communiquées. Il convient, non pas de déclarer irrecevable la demande, mais de se déclarer incompétent au profit de la cour.
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[…] Pour le surplus, les dispositions des articles 914, 780 à 807 du code de procédure civile, qui définissent le champ de compétence du conseiller de la mise en état, ne lui donne pas compétence pour statuer, sur le fondement de l'article 16 du même code, sur l'admission dans les débats de conclusions et pièces tardivement communiquées. Il convient, non pas de déclarer irrecevable la demande, mais de se déclarer incompétent au profit de la cour.
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3. Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 23 octobre 2023, n° 22/06191
[…] En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
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